sábado, 22 de septiembre de 2007
Sentencia:La cour d'appel de Versailles (FR) - Decision pronounced March 29, 2006. Ruibal Y Duran & Almacenadora Ameripack Services de Venezuela C.A
La cour d'appel de Versailles (FR) - Decision pronounced March 29, 2006
COUR D’APPELLE
DE
VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANCAIS
LE VINGT NEUF MARS DEUX MILL SEPT
La cour d’appel de VERSAILLES, d’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. STOPSON-TFM
dont le siège est 56-60 du Vieux C…… de Saint Denis 92230
GENEVILLIERS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses
représentants légaux domiciliés en cette utilité audit siège
Concluant par la SCP BOMMART– N° du dossier 00033054
Plaidant par Me Arnaud DIZIER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Société de droit vénézuélien RUIBAL Y DURAN
(VENEZUELA), agissant poursuites et diligences en la personne de ses
représentants légaux domiciliés en cette utilité audit siège
Concluant par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU – N° du dossier 260407
Plaidant par Me Xavier SKOWRONG-GAVEZ, avocat au barreau de PARIS.
Dr. cabinet ZIVY
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Février 2007 devant la cours composée de :
Madame Sylvie MANDEL, présidant,
Monsieur André CHAPE….., conseiller,
Madame Marie-José VALENTIN, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MAREVILLE
La société STOPSON TFM, (ci-après STOPSON) société de droit français a pour activité principale l’exportation et le négoce de matériels, armes et munitions de guerre.
La société RUIBAL Y DURAN société de droit vénézuélien, se présente comme une société ayant récemment pour activité le négoce, la gestion, l’installation, la construction ou la maintenance de biens d’équipement et de biens immobiliers mais aussi comme étant l’un des fournisseurs des administrations vénézuéliennes fédérales ou fédérées en armes et équipements pour les forces de police.
Enfin la société HS PRODUKT est une société de droit croate qui fabrique des armes et notamment des pistolets de marque HS.
Par contrat du 11 mars 2002, HS PRODUKT a confié à STOPSON la distribution exclusive en France et au Venezuela des pistolets semi-automatiques HS et ce à compter du 11 mars 2002 et jusqu’au 10 mars 2003.
Parallèlement, par contrat du 2 mars 2002, STOPSON a confié RUIBAL Y DURAN la distribution exclusive des produits de marque STOPSON et HS PRODUKT sur la totalité du teritoire de la république bolivarienne du Venezuela et pour la période du 11 mars 2002 au 10 mars 2003.
Une première commande de 10’500 pistolets HS 2000, fournis par HS PRODUKT, a été livrée le 9 juillet 2002 par STOPSON a RUIBAL Y DURAN pour un montant total de 18'000 USD.
Après de nombreux échanges de télécopies et de courriels entre STOPSON et RUIBAL Y DURAN quant à l’importance des commandes à venir, RUBIAL Y DURAN a confirmé le 29 janvier 2003 à STOPSON une commande de 600 pistolets HS 2000 au prix unitaire de 278 USD et le 30 janvier 2003, STOPSON a émis une facture pro format pour un montant de 166'800 USD. Cette somme a été payée par virement bancaire du 5 février 2003.
La marchandise qui devrait être livrée à l’aéroport de Caracas quatre semaines plus tard après obtention de la licence d’exportation, ne l’a été ni à cette date, ni ultérieurement et se trouvait toujours bloquée à l’aéroport d’Orly.
Par lettre RAR du 24 octobre 2003, RUIBAL Y DURAN a mis STOPSON en demeure de lui rembourser la somme de 166'800 USD en se réservant de demander des dommages et intérêts, STOPSON s’est opposée à cette demande en faisant valoir que RUIBAL Y DURAN et HS PRODUKT étaient responsables du défaut d’exécution de l’opération.
C’est dans ces circonstances que … … … en date du 31 mars 2005, RUIBAL Y DURAN a assigné STOPSON devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir constater ou dénoncer la résolution du contrat de vente des 600 pistolets entre STOPSON et RUIBAL Y DURAN aux torts exclusifs de STOPSON et le voir condamner à rembourser la somme de 166'800 USD ou sa contreparties en euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation et à lui payer la somme de … USD ou sa contrepartie en euros, au titre du remboursement des frais de transport et assurance de la marchandise, augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation. RUBIAL Y DURAN réclamait par ailleurs la condamnation de STOPSON à lui payer la somme de 600’00 USD ou sa contrepartie en euros en réparation de son préjudice commercial et celle de 300'000 USD ou sa contrepartie en euros en réparation de son préjudice moral contre une indemnité de 15'000 euros portée ultérieurement à 30'000 euros au titre de l’article 700 du NCPC.
STOPSON prétendant que les parties avaient conclu un contrat de vente à exécution successive portant sur la livraison de 10'500 pistolets, concluait au rejet des prétentions de RUIBAL Y DURAN, demandait au tribunal de constater la compensation entre les sommes dues par STOPSON au titre de la vente des 600 pistolets et la sommes dues par RUBIAL Y DURAN au titre du préjudice qu’elle lui avait causé et sollicitait le solde, soit la contre-valeur en euros de la somme en principe de 372'600 USD, sauf à parfaire, contre une somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du NCPC.
Par jugement en date du 7 avril 2006 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, le tribunal estimant que STOPSON était seule responsable de la non exécution de la commande des 600 pistolets, a prononcé la résolution de la commande du 29 janvier 2003, condamné STOPSON à rembourser à RUIBAL Y DURAN la somme de 166'800 USD avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2003 et capitalisation des intérêts à compter du 5 mars 2005. Le tribunal a par ailleurs condamné STOPSON à payer à RUIBAL Y DURAN la somme de 15’000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 20'000 euros en application de l’article 700 du NCPC. Il a débouté STOPSON de sa demande reconventionnelle après avoir retenu que le contrat conclu le 12 mars 2007 ne mentionnait aucune quantité et que le courrier du 10 mars 2002, sur lequel STOPSON s’appuyait pour démontrer que RUIBAL Y DURAN s’était engagée sur une quantité de 10'500 pistolets, était douteux. Le jugement était assorti de l’exécution provisoire sans constitution de garantie pour la somme de 166'800 USD.
Appelante, STOPSON demande à la cour dans le dernier état de ses écritures (conclusions du 26 décembre 2006) d’infirmer le jugement entrepris et reprend ses demandes telles que formulées devant les premiers juges.
Intimée RUIBAL Y DURAN poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il a d’une part, condamné STOPSON à lui rembourser la somme de 166'800 USD ou sa contrepartie en euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2003, en ce compris la capitalisation à compter du 5 mars 2005, d’autre part débouté STOPSON de sa demande reconventionnelle. Formant appel incident pour le surplus, elle sollicite le paiement de la somme de 5'370 USD ou sa contrepartie en euros en remboursement des frais de transport de la marchandise augmentée des intérêts au taux légal et avec capitalisation ainsi que le versement d’une somme de 900'000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle réclame par ailleurs la condamnation de STOPSON à lui verser la somme de 50'000 euros au titre de l’atteinte diffamatoire commise dans ses écritures, notamment ses conclusions signifiées les 23 novembre et 26 décembre 2006 et réclame le retrait des écrits diffamatoires à la page 17 deuxième paragraphe. Subsidiairement, elle entend réserver son action en diffamation. Enfin, elle sollicite le paiement d’une somme de 50'000 euros pour procédure abusive et une somme complémentaire de 10'000 euros du chef de l’article 700 du NCPC. Elle demande enfin que chacune des condamnations soit assortie d’une astreinte par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt.
SUR CE LA COUR
I. Sur la demande en résolution de la vente du 29 janvier 2003 :
Considérant que STOPSON fait valoir en soutien de son appel que, contrairement à ce que soutient RUIBAL Y DURAN, cette dernière est seule responsable du défaut de livraison des 600 pistolets dès lors qu’elle s’est abstenue de produire l’ensemble des documents nécessaires à l’expédition des 600 pistolets, et notamment un certificat de destination finale des matériels de guerre « end user certificate » établi par les autorités de l‘état du Venezuela et une attestation d’importation émanant de la direction générale des douanes de l’Etat destinatoire portant sur la vente des 600 pistolets.
Considérant que la société RUIBAL Y DURAN lui oppose que tous les documents sollicités en leur temps par STOPSON ont été communiqués et qu’en réalité STOPSON s’est livré à un véritable chantage dans le but d’obtenir de HS PRODUKT qu’elle reconduise le contrat de distribution exclusive puis a cherché à se venger de RUIBAL Y DURAN en feignant de lui reprocher d’avoir contracté directement avec HS PRODUKT ; qu’elle expose que le certificat de non réexportation avait été valablement produit dès le mois de mars 2003 à HS PRODUKT pour être produit aux autorités croates, que STOPSON en sa qualité d’importateur n’était pas tenu de produire un tel certificat et que l’attestation d’importation ne peut être établie qu’une fois la marchandise importée :
Considérant ceci exposé qu’il est constant qu’en l’espèce STOPSON n’agissait qu’en qualité d’intermédiaire entre HS PRODUKT et RUIBAL Y DURAN ; que l’exportateur et fabricant des 600 pistolets étais HS PRODUKT et l’importateur RUIBAL Y DURAN.
Considérant que STOPSON bénéficiait effectivement d’une autorisation délivrée le 27 juillet 2005 valable jusqu’au 9 mai 2006 pour la fabrication et le commerce de matériel de guerre, armes et munitions ;
Considérant que l’article 4 du décret N° 2002-23 du 3 janvier 2002 précise que s’il effectue des opérations d’intermédiation, le titulaire de l’autorisation doit tenir un registre spécial où sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l’opération, le contenu et les étapes de celle-ci ;
Mais considérant que ni ce décret ni l’arrêté du 2 octobre 1992 qui définit les formalités à accomplir ni les documents à fournir en cas d’importation ou d’exportation d’armes ne précisent que l’intermédiaire doit fournir aux autorités françaises un certificat de son réexportation ; qu’à supposer que STOPSON ait été tenue de solliciter des autorités françaises une demande d’autorisation d’exportation, il résulte de l’article 12 de l’arrêté du 2 octobre 1992 que la délivrance de l’autorisation d’exportation peut être subordonnée à l’engagement des autorités qualifiées du pays importateur de ne pas autoriser, sans l’accord préalable des autorités françaises, la revente ou la cession sous quelque forme que ce soit à un pays tiers de tout ou partie des matériaux dont l’expédition est envisagée ; que l’emploi du verbe « pouvoir » implique que la production d’un certificat de non réexportation n’est pas nécessairement requise ;
Considérant qu’il apparaît que la vente des armes en cause ne présentent aucun lien de rattachement avec la France, il suffisait que STOPSON soit en possession d’une autorisation d’importation établie par les autorités vénézuéliennes et d’une autorisation d’exportation croate, les 600 pistolets étant fabriqués et expédiés par HS PRODUKT, société de droit croate ;
Que la télécopie adressée le 23 novembre 2002 par STOPSON à RUIBAL Y DURAN confirme cette analyse ; qu’elle ne précise nullement que les autorités françaises réclamaient un certificat de non réexportation ;
Or considérant que RUIBAL Y DURAN a produit une autorisation d’importation de 600 pistolets HS 2000 d’origine croate, établie à son profit par le ministère de la défense de la République Bolivarienne du Venezuela, datée du 5 novembre 2002 et valable pendant 12 mois ; que cette autorisation précise que le matériel est destiné à être commercialisé à l’intérieur du territoire de la République Bolivarienne du Venezuela, et devra faire l’objet de révision et de contrôle, conformément aux dispositions de l’article 324 de la Constitution, ……………………………… que STOPSON a reçu l’autorisation d’importation le 15 novembre 2002 ;
Qu’à supposer comme le soutien STOPSON que les autorités croates et françaises aient réclamé un certificat de non réexportation, ce document établi par les autorités de République du Venezuela indique clairement que les 600 pistolets sont destinés à être commercialisés à l'intérieur du Venezuela ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que le 5 février 2003, RUIBAL Y DURAN a prépayé la commande des 600 pistolets par le débit de la ……… Bank, banque de l’acquéreur au profit de la Société Générale, banque de STOPSON ;
Considérant que si courant février 2003, STOPSON a informé RUIBAL Y DURAN de ce que la licence d’exportation était en cours, celle-ci a été effectivement délivrée le 28 mars 2003 par les autorités croates et était valable jusqu’au 30 septembre 2003 ;
Que le 30 avril 2003, HS PRODUKT confirmait à STOPSON qu’elle allait expédier vers le Venezuela les 600 pistolets pour le … et lui demandait de la payer avant le 5 mai au plus tard ;
Considérant en conséquence qu’à cette date, toutes les conditions étaient réunies par RUIBAL Y SURAN pour que la marchandise soit expédiée au Venezuela ; que l’attestation d’importation émanent du pays destinataire, ne pouvait manifestement être délivrée par les autorités vénézuéliennes qu’après l’arrivée des armes au Venezuela ;
Qu’il résulte en revanche des télécopies adressées courant mai 2003 par STOPSON à HS PRODUKT que l’inexécution de la commande est en réalité exclusivement imputable à STOPSON qui, non seulement ne démontre pas avoir réglé HS PRODUKT dans le délai requis, mais qui bien d’avantage a cherché à conditionner l’envoi des 600 pistolets à la signature d’un nouvel accord d’exclusivité avec HS PRODUKT, son précédent contrat ayant précisément pris fin en mars 2003 ;
Considérant en conséquence que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la commande du 29 janvier 2003 aux torts exclusifs de STOPSON et la condamne à rembourser à RUIBAL Y DURAN la somme de 166'800 USD, étant précisé que la condamnation doit porter sur la contrevaleur en euros de cette somme, au jour de la signification de l’arrêt avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2003 et capitalisation des intérêts à compter du 5 mars 2005 ;
II. Sur la demande de RUIBAL Y DURAN en remboursement des frais de transport et en paiement de dommages et intérêts :
Considérant que c’est par des actes pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté la demande en remboursement de la somme de 5'370 USD au titre des frais de transport ; qu’en … RUIBAL Y DURAN justifie par la production d’une télécopie que HS PRODUKT lui a réclamé cette somme, elle ne justifie pas s’en être acquittée ;
Considérant que RUIBAL Y DURAN réclame par ailleurs le paiement d’une somme de 900’00 euros à titre de dommages et intérêts ; qu’elle soutient que la marchandise n’étant toujours pas livrée, elle se trouve dans une position très délicate vis-à-vis de son client et que d’ores et déjà sa crédibilité et son image de marque auprès de ce client mais également auprès d’autres clients institutionnels, s’en ressentent qu’elle estime avoir été victime d’une véritable violence contractuelle de la part de STOPSON ;
Mais considérant que pas plus devant la cour que devant le tribunal, RUIBAL Y DURAN ne justifie de son préjudice commercial ; qu’en particulier elle ne produit aucun document démontrant que l’Etat du Cojedes, destinataire des 600 pistolets aurait émis la moindre protestation voire aurait menacé de lui retirer sa clientèle ; que RUIBAL Y DURAN ne démontre pas davantage avoir vendu des armes à d’autres clients institutionnels, observation étant faite qu’elle exerçait initialement une activité de négoce et gestion de biens immobiliers et qu’elle n’a modifié son objet social que par assemblée générale extraordinaire du 7 février 2002 pour y introduire « l’achat, vente, distribution, exportation, importation d’armes à usage militaire, policier et civil » ;
Considérant toutefois qu’il a été ci-dessus démontré qu’alors même qu’elle avait encaissé dès le 5 février 2003 le montant de la commande des 600 pistolets, STOPSON a cherché à bloquer leur livraison dans le seul but d’obtenir un nouveau contrat avec HS PRODUKT et a persévéré dans cette attitude pendant plusieurs mois, alors même que RUBIAL Y DURAN était totalement étrangère aux relations contractuelles entre STOPSON et HS PRODUKT et avait pour seul but d’obtenir la livraison de sa commande ;
Que ces agissement constituant une faute ont causé un préjudice essentiellement moral à RUIBAL Y DURAN qui sera exactement réparé par le versement d’une somme de 30'000 euros ;
III. Sur la demande reconventionnelle de STOPSON ;
Considérant que STOPSON fait valoir que RUIBAL Y DURAN s’était engagée à lui acheter 10'500 pistolets dans le cadre du contrat de vente à exécution successive du 12 mars 2002 et qu’en mettant fin unilatéralement à ce contrat, alors même qu’une seule livraison de 1'200 pistolets était intervenue, elle lui a causé un préjudice qu’elle s’estime fondée à solliciter en réparation le solde de sa marge … sur le marché, soit la contre-valeur en euros de la somme de 372'600 USD (539 400 – 166 800) ;
Mais considérant que le contrat « d’exclusivité de représentation » conclu le 12 mars 2002 entre RUIBAL Y DURAN ET STOPSON ne fait référence à aucune quantité d’armes ;
Que le seul fait que STOPSON ait fourni le 12 mars à RUIBAL Y DURAN les conditions de fourniture de HS PRODUKT pour 10'500 pièces au prix de 223 USD pièce, ramené le 18 mars 2002 à 210 USD, ne démontre pas que RUIBAL Y DURAN ait accepté de s’engager sur une telle quantité ; que cette lettre ne comporte pas la signature de RUIBAL Y DURAN ; que surtout, il convient de relever que la première livraison qui a porté sur 1'200 pistolets a été facturée au prix de … USD pièce et non 210 USD et qu’ultérieurement la commande de 600 pistolets, objet du présent litige, a fait l’objet de négociations avant d’être conclue pour un prix unitaire de 278 USD pièce, soit un prix encore différent, ce qui démontre à l’évidence que RUIBAL Y DURAN ne s’est jamais engagée dans une commande ferme de 10'500 pièces ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté STOPSON de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour privation de marge sur 9'300 pièces soit 10'500 pièces moins 1'200 pièces effectivement livrées ;
IV. Sur la demande de RUIBAL Y DURAN pour propos diffamatoires ;
Considérant que RUIBAL Y DURAN fait valoir que tant les premières écritures en cause d’appel de STOPSON que les conclusions signées le 23 novembre et 26 décembre 2006 contiennent des « imputations nauséabondantes » tendant à faire croire qu’elle aurait fait l’objet de poursuites pénales au Venezuela pour « importations illégales d’armes de guerre » et qu’elle aurait détourné les armes ; qu’elle qualifie ces allégations de diffamatoires et se prévaut en conséquence du bénéfice de l’article 41 alinéas 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Considérant que STOPSON réplique que cette demande est irrecevable au motif que RUIBAL Y DURAN avait déjà eu connaissance des écrits critiqués avant le prononcé du jugement et qu’elle ne peut en conséquence se prévaloir d’une évolution du litige ; qu’en toute hypothèse, elle estime que les faits relatés ne sont aucunement diffamatoires ou mensongers en ce qu’ils proviennent de publications se référant des poursuites réellement diligentées par le Ministère Public et à des documents émanant du gouvernement du Cojedes et qu’ils constituent purement et simplement le libre exercice des droits de la défense ;
Considérant ceci exposé, que suivant les alinéas 3 et 4 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 : « pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux.
Considérant en l’espèce que si les propos critiqués ayant déjà été formulé dans les conclusions déposées le 3 mars 2006 par STOPSON devant les premiers juges, mais que RUIBAL Y DURAN ne forme de demande sur le fondement de l’article 40 de la loi du 29 juillet 1881, il demeure que dès lors que STOPSON a repris les mêmes propos dans ses conclusions d’appel y compris dans ses conclusions récapitulatives du 26 décembre 2006, ce qui constitue une nouvelle publication au sens de la loi de 1881, RUIBAL Y DURAN est recevable à présenter une telle demande en appel ;
Considérant que toute expression qui contient l’imputation d’un fait précis et déterminant de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne privée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous forme déguisée ou dubitative ou par vois d’insinuation ;
Considérant que les écrits incriminés, insinuant que RUIBAL Y DURAN a fait l’objet de poursuites pénales au Venezuela pour importations illégales d’armes de guerre en bénéficiant de la complicité tant des Douanes, que du gouverneur de Cojedes et laissant entendre qu’une partie des ces armes a été retrouvée entre les mains de milices bolivariennes, porterait atteinte à l’honneur de RUIBAL Y DURAN ce d’autant plus que celle-ci justifie avoir bénéficié d’un non lieu prononcé par un jugement du tribunal de première instance de l’Etat de Vargas du 8 octobre 2004 ; que STOPSON ne produit aucun document officiel démontrant que d’autres poursuites pénales auraient été engagées à l’encontre de RUIBAL Y DURAN ;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la suppression des passages suivants des conclusions signifiées le 26 décembre 2006 par STOPSON et qui constituent ses premières écritures au sens de l’article 954 du NCPC :
Page 17 « et pour cause, il apparaît en réalité que la société RUIBAL Y DURAN avait fait l’objet au Venezuela de plusieurs poursuites pénales pour importations illégales d’armes de guerre »
« Il a en effet été démontré que la société RUIBAL Y DURAN avait bénéficié de la complicité tant des douanes, que du gouverneur de Cojedes pour importer sans autorisation des armes soi-disant destinées à la police de cet Etat et dont une partie très curieusement étaient retrouvée entre les mains de milices bolivariennes »
« de même, à l’issue de l’importation de la première livraison de 1'200 pistolets HS 2000, une enquête a été ouverte au Venezuela au 3 mai 2003 » ;
Considérant qu’il convient d’allouer à RUIBAL Y DURAN une réparation de son préjudice en euro ;
Considérant que ces imputations ne sont pas étrangères à la cause dès lors qu’elles vise à démontrer que RUIBAL Y DURAN n’a pu, compte tenu des poursuites pénales dont elle aurait fait l’objet, obtenir les documents nécessaires à l’importation des 600 pistolets HS 2000, objet de la commande du 29 janvier 2003 et est donc seule responsable de son défaut d’exécution ; qu’en conséquence il n’y a pas lieu de réserver l’action civile en application de l’article 41 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 ;
V. Sur les autres demandes ;
Considérant que RUIBAL Y DURAN sollicite le paiement de la somme de 50'000 euros pour procédures abusives en faisant valoir que STOPSON n’a eu cesse de multiplier les atermoiements procéduraux dans le seul but de respecter une échéance qu’elle savait inéluctable ;
Mais considérant que RUIBAL Y DURAN ne peut tenir grief à STOPSON d’avoir exigé la traduction des pièces communiquées et la communication des documents utiles à la solution du litige ; que la société RUIBAL Y DURAN étant une société de droit vénézuélien, il ne peut pas davantage être tenu grief à STOPSON, en l’absence de convention sur la reconnaissance de l’exécution des jugements étrangers liant le Venezuela et la France, d’avoir sollicité de Monsieur le premier Président des garanties ;
Considérant dans ces conditions que RUIBAL Y DURAN sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour abus procéduraux ;
Considérant que les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’assortir d’une astreinte la présente décision, ce d’autant plus que le montant de la condamnation au paiement de la somme de 166'800 USD a été consigné par STOPSON par exécution de l’ordonnance du 30 juin 2006 ;
Considérant que l’équité commande d’allouer à RUIBAL Y DURAN une somme complémentaire de 5'000 euros au titre de l’article 700 du NCPC ;
Considérant que STOPSON qui succombe sera déboutée de sa demande de grief ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRMANT le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués à la société RUIBAL Y DURAN,
Le ……… De ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société STOPSON TFM à payer à la société RUIBAL Y DURAN la somme de 30'000 euros (trente mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice par elle subi du fait de la non exécution de la commande du 29 janvier 2003,
ORDONNE le retrait des conclusions de la société STOPSON TFM signifiées le 26 décembre 2006 des passages suivants :
Page 17 « et pour cause, il apparaît en réalité que la société RUIBAL Y DURAN avait fait l’objet au Venezuela de plusieurs poursuites pénales pour importations illégales d’armes de guerre »
« Il a en effet été démontré que la société RUIBAL Y DURAN avait bénéficié de la complicité tant des douanes, que du gouverneur de Cojedes pour importer sans autorisation des armes soi-disant destinées à la police de cet Etat et dont une partie très curieusement étaient retrouvée entre les mains de milices bolivariennes »
« de même, à l’issue de l’importation de la première livraison de 1'200 pistolets HS 200, une enquête a été ouverte au Venezuela au 3 mai 2003 » ;
CONDAMNE la société STOPSON TFM à payer à la société RUIBAL Y DURAN UN EURO en réparation du préjudice par elle subi du fait de ces propos,
DIT que la condamnation au paiement de la somme de 166'800 USD (cent soixante six mille huit cents USD) doit porter sur la contre-valeur en euros de cette somme, au jour de la signification de l’arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2003 et capitalisation des intérêts à compter du 5 mars 2005.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société STOPSON TFM à payer à la société RUIBAL Y DURAN une somme complémentaire de 5'000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
CONDAMNE la société STOPSON TFM aux dépens d’appel,
ADMET la SCP LEFEBRE TARY HONGRE BOYELDIEU, avoués, au bénéfice de l’article 699 du NCPC.
• Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
• Signé par Madame MANDEL, président et par Madame MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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